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17 décembre 2019
Rachat de cliniques. L'Europe au secours de l'Ordre pour exiger que les vétos contrôlent 51 % des cliniques
Il y a comme un paradoxe. D'un côté, les vétérinaires associés qui s'approchent de l'âge de la retraite semblent avoir de plus en plus de difficultés à trouver de nouveaux jeunes confrères ou consœurs pour leur racheter leurs parts de société. Ces derniers semblent souvent se satisfaire d'un statut de salarié ou de collaborateurs libéral et ne souhaitent pas nécessairement devenir associés en s'endettant pour racheter les parts des sociétés dans lesquelles ils exercent la médecine vétérinaire.
De l'autre, des groupes privés, comme AniCura ou IVC Evidensia venus du nord de l'Europe du Nord, ou d'autres réseaux recherchent à racheter des cliniques basées en France.
On peut alors comprendre que des vétérinaires associés dans une clinique soient séduits par un rachat de leurs sociétés par ces groupes. D'autant que ces groupes soulignent tous dans leurs communications, le bonheur et l'épanouissement des professionnels qui les ont rejoints. AniCura et IVC Evidensia étaient d'ailleurs présents dans l'exposition commerciale du denier congrès de l'Afvac à Lyon fin novembre.
Dans ce contexte difficile, le Conseil national de l'Ordre des vétérinaires publie un communiqué daté du 6 décembre pour rappeler les règles de détention du capital et des droits de vote des sociétés d'exercice vétérinaire : au moins 51 % du capital et des droits de vote détenus par les praticiens en exercice.
L'Ordre s'appuie notamment sur deux très intéressantes jurisprudences récentes de la Cour de justice de l'Union européenne qui sont analysés plus en détail dans ce Fil. La seconde jurisprudence relative à la Roumanie porte aussi sur le monopole de la vente des médicaments par les seuls vétérinaires roumains : les pharmaciens, « moins compétents en santé animale », n'ayant pas ce droit en Roumanie. Ce point n'est pas analysé ici, mais il le sera dans un prochain Fil.
Dans l'affaire la plus récente (2018-2019), la Commission européenne s'oppose à l'Autriche qui appliquait dans son droit national des règles d'exercice vétérinaire trop strictes par rapport « aux objectifs recherchés d'indépendance et de protection de la santé publique ». Dans ce litige, l'Allemagne est venue soutenir l'Autriche devant la Cour de Justice de l'Union européenne (voir ce lien).
Le droit autrichien exigeait en effet que :
Pour la Commission européenne, ces règles de détention de 100 % du capital par des vétérinaires sont « disproportionnées ». Car elles vont « au-delà de ce qui est nécessaire » pour garantir l'indépendance des vétérinaires et la protection de la santé publique.
Néanmoins, pour la Commission, « il est nécessaire de s'assurer que les vétérinaires exerçant dans la société ont une influence déterminante en détenant une part suffisante du capital pour s'assurer qu'ils ont le contrôle de la société vétérinaire ». Mais « il ne saurait être interdit aux non-vétérinaires de détenir une part limitée du capital d'une telle société qui ne ferait pas obstacle à son contrôle par les vétérinaires ».
La Commission « suggère que, au lieu d'imposer la détention de 100 % du capital, la réglementation nationale pourrait prévoir que seule la majorité des droits de vote [> 50 %] des sociétés vétérinaires doit être détenue par des vétérinaires. »
En outre, la Commission suggère aussi de rendre obligatoire l'adhésion de ces sociétés à la chambre des vétérinaires, l'équivalent de l'Ordre des vétérinaires, ce qui permettrait d'en faciliter la surveillance du respect des règles de déontologie vétérinaires par ces sociétés.
Ces deux mesures, plus « flexibles » selon les termes de la Commission, sont déjà en vigueur en France. La Cour de justice de l'Union européenne s'aligne sur la position de la Commission européenne en laissant entendre que ce n'est pas seulement la majorité des droits de vote qui doit être détenue par les vétérinaires, mais aussi la majorité du capital.
Un peu plus ancienne (2016-2018), la seconde jurisprudence relative à la vente au détail des médicaments en Roumanie développe les mêmes arguments. La Cour de justice de l'Union européenne estime qu'il n'est pas nécessaire, pour garantir les objectifs d'indépendance et de protection de la santé publique, que la totalité du capital des sociétés vétérinaires roumaines soit détenu exclusivement par des vétérinaires. Du moment que les vétérinaires gardent le contrôle effectif de leurs entreprises spécialisées en santé animale, il devrait être permis à des « non-vétérinaires » de détenir une part limitée, donc minoritaire, de leur capital (voir ce lien).
À travers ces deux arrêts, la Cour de justice de l'Union européenne valide donc indirectement la conformité des dispositions françaises par rapport au droit européen, surtout à l'article 15 de la directive « services » 2006/123 qui encadre les restrictions à la liberté d'installation dans l'Union européenne.
En France, les nouvelles règles plus « flexibles » de détention du capital et des droits de vote datent de 2013 et figurent à l'article L. 241-17 du code rural (voir ce lien). Il n'est plus exigé que 100 % du capital et des droits de vote soient détenus par des vétérinaires en exercice dans la société sauf dans une SCP (société civile professionnelle).
Désormais, il suffit qu'au moins 51 % du capital et des droits de vote soient détenus par des vétérinaires en exercice dans la société. La détention du capital par les vétérinaires peut être directe ou indirecte (via des sociétés holdings type SPFPL vétérinaires). Les dirigeants de ces sociétés sont obligatoirement des vétérinaires en exercice.
Par conséquent, au maximum 49 % du capital et des droits de vote des sociétés vétérinaires peuvent être détenus par des « non vétérinaires » (au maximum 25 % pour les SEL). Selon les termes de la Cour européenne de justice, les « non-vétérinaires » ne peuvent donc « pas prendre le contrôle effectif » des sociétés vétérinaires qui détiennent des cabinets ou des cliniques vétérinaires.
En outre, la détention d'une part même insignifiante d'une société d'exercice vétérinaire est interdite :
Toutes les sociétés doivent aussi être inscrites à l'Ordre des vétérinaires. Les demandes d'inscription sont examinées par les Conseils régionaux de l'Ordre dans un délai de deux mois. Elles peuvent être refusées si elles ne satisfont pas à l'article L. 241-17 du code rural.
En outre, ces sociétés risquent d'être radiées de l'Ordre en cas de non-respect des règles de déontologie. Elles sont notamment tenues « de déposer tous les ans au Conseil régional de l'Ordre la liste de tous les associés (vétérinaires ou pas) et la répartition des droits de vote et du capital ainsi que toute modification de ces éléments ».
Lorsqu'une société vétérinaire ne respecte plus les règles de détention du capital et des droits de vote (au moins 51 % détenus par des praticiens en exercice dans la société), « le conseil régional de l'Ordre la met en demeure de s'y conformer dans un délai qui ne peut pas excéder six mois ». Puis, à défaut de régularisation dans le délai fixé, le Conseil régional peut prononcer la radiation de la société de l'Ordre des vétérinaires. Cette radiation devrait alors conduire à la fermeture des cabinets et des cliniques vétérinaires détenus par la société radiée.
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